Arrêté du 16 mars 1992

Article 8

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009

Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 16 000 euros dans les cas suivants :
Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-16 art. 2, art. 6, art. 7 Code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 23 juin 2009

Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles

2

,

6

et

7

ci-dessus peut être majoré de 16 000 euros dans les cas suivants :

Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en

article R. 313-17 du code de la construction et de

;

Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés

Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au lundi 31 décembre 2001

Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles

2

,

6

et

7

ci-dessus peut être majoré de 100 000 F dans les cas suivants :

Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'

article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

;

Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.

Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.