Arrêté du 16 mars 1992

Article 2

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009

Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 17 600 euros pour les opérations situées en zone I, 14 400 euros pour les opérations situées en zone II et 11 200 euros pour les opérations situées en zone III.
Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 4 800 euros pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 3 200 euros lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds et 1 600 euros pour les autres.
Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 1 600 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 23 juin 2009

Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété

article R. 313-15 du code de la construction et de

ne peuvent excéder un montant de 17 600 euros pour les opérations situées en zone I, 14 400 euros pour les opérations situées en zone II et 11 200 euros pour les opérations situées en zone III.

Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 4 800 euros pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds de ressources prévus à l'

article R. 312-3-1 du code de la construction et de

, 3 200 euros lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds et 1 600 euros pour les autres.

Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 1 600 euros.

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété

article R. 313-15 du code de la construction et de

ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.

Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds de ressources prévus à l'

article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation , 20 000 F lorsqueles ressources sont supérieuresaux plafonds précités etau plus égales à 170 p. 100 desdits plafondset 10 000 F pour les autres.

Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F.

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au mardi 12 juillet 1994

Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'

article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation

sont pris en compte dans les limites ci-après :

1° 20 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus à la première phrase de l'

article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation

;

2° 15 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au 1° ci-dessus et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds ;

3° 10 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus.

En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.

Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut êtres accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1° ci-dessus, 20 000 F pour celles d'entre elles dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2° ci-dessus et 10 000 F pour les autres.

Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour les opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F.

Les quotités mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux prêts consentis en application du IV de l'

article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation

.