Arrêté du 16 mars 1990

Article 36

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

Au sens du présent article, sont considérées les définitions figurant à l'article 20 de la section 1 ci-dessus.
1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 20, art. 21

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 juin 1999 au lundi 17 novembre 2003

Au sens du présent article, sont considérées les définitions figurant à l'

article 20

de la section 1 ci-dessus.

1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'

article 21

du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic.