Créé le 2 juin 1999
1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic.