JORF n°0141 du 21 juin 2018

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer est un service à compétence nationale rattaché à la direction chargée des affaires maritimes.
L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer a pour mission d'assurer les formations à caractère maritime du ministère chargé de la mer. Elle comprend :

- l'école d'administration des affaires maritimes ;
- l'école de formation des affaires maritimes.

Le siège de l'école est situé à Nantes.

Article 2

L'école d'administration des affaires maritimes est une grande école militaire chargée de la formation initiale des élèves officiers et stagiaires, préalablement à leur recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.
Elle peut recevoir des stagiaires étrangers.

Article 3

L'école de formation des affaires maritimes assure la formation initiale des inspecteurs des affaires maritimes, la formation de spécialisation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat dans le domaine de la sécurité des navires, ainsi que la formation initiale ou d'adaptation à l'emploi des agents nouvellement affectés au sein de l'administration chargée de la mer et du littoral.
Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à l'administration et au contrôle des activités maritimes, notamment dans les domaines suivants :

- le sauvetage en mer ;
- la sûreté et la sécurité maritime ;
- l'administration des gens de mer et des activités maritimes professionnelles et de plaisance ;
- le transport maritime et la gestion des navires ;
- la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ;
- les polices exercées en mer ;
- l'action de l'Etat en mer ;
- la gestion du domaine public maritime et du littoral ;
- l'environnement marin ;
- l'accompagnement et le développement durable des économies maritimes.

Elle propose aux autres agents de l'Etat des actions de formations continues dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.
Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé ainsi que des stagiaires étrangers.

Article 4

L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il occupe les fonctions de directeur de l'école d'administration des affaires maritimes et de directeur de l'école de formation des affaires maritimes.
Le directeur assure le bon fonctionnement, l'ordre et la sécurité de l'école.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Il arrête le règlement intérieur de l'école, après avis du conseil d'orientation.
Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux cadres de l'école dans la limite de leurs compétences.

Article 5

L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer comporte une direction, des chefs de département et des coordonnateurs pédagogiques.
Elle comprend différents départements d'enseignement.
L'enseignement peut donner lieu à des stages et à des embarquements. Il peut également être assuré dans d'autres établissements d'enseignement, dans le cadre de conventions signées par le directeur de l'école.
L'école peut délivrer des titres et certifications pour lesquels elle est habilitée.
Elle peut également prendre part à des activités de recherche.