JORF n°0122 du 27 mai 2008

Annexe

AVENANT N° 7

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,
Et :
Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par Mme Abadie (présidente),
Le Syndicat des orthoptistes de France, représenté par Mme Jeanrot (présidente).
Vu les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale du 19 avril 1999 publiée au Journal officiel le 5 août 1999, ses annexes et avenants ;
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Détermination des règles de hiérarchisation des actes d'orthoptie

L'article 4 de la convention nationale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - De la cotation et de la hiérarchisation des actes :
4.1. ― Cotation des actes d'orthoptie :
Les orthoptistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à en utiliser les cotations.
4.2. ― Commission de hiérarchisation des actes d'orthoptie :
Afin d'assurer une plus grande concertation entre partenaires en matière de hiérarchisation des actes, une commission de hiérarchisation des actes et des prestations d'orthoptie est créée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Rôle de la commission :
Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des actes et prestations d'orthoptie pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts, des sociétés savantes ou des économistes.
Composition de la commission :
La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs des orthoptistes libéraux et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste aux travaux.
Sont membres avec voix délibérative :
Deux collèges comprenant autant de membres chacun :
« ― le collège professionnel, composé de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour le Syndicat national autonome des orthoptistes et d'un membre titulaire et un suppléant pour le Syndicat des orthoptistes de France ;
« ― le collège de l'UNCAM, comprenant autant de membres, titulaires et suppléants, que le collège professionnel ;
« ― un président désigné d'un commun accord par les membres de la commission.
Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :
« ― un représentant de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ou de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) ;
« ― un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).
Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNCAM.
Indemnisation des membres de la commission :
Le président et les membres titulaires du collège professionnel de la commission ou, en leur absence, les membres suppléants, perçoivent une indemnité pour perte de ressources dont le montant est établi selon les règles d'indemnisation définies par la convention nationale des orthoptistes pour la commission paritaire nationale.
Les frais de déplacement du président, des membres titulaires du collège professionnel de la commission (ou, en leur absence, des membres suppléants) et des personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission sont pris en charge par la CNAMTS dans les conditions applicables aux agents de direction de la CNAMTS.
Des honoraires peuvent être versés aux personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission. Le montant de ces honoraires est fixé au cas par cas par le président, en fonction de l'importance des travaux demandés.
Règlement intérieur de la commission :
La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et de vote. »

Article 2
Avantages sociaux

Le titre VIII de la convention nationale devient :

« TITRE VIII

« DES DISPOSITIONS SOCIALES »

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Dispositions sociales.
Les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les orthoptistes conventionnés selon les modalités suivantes :
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les orthoptistes libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7 % de ce montant.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les orthoptistes libéraux conventionnés est fixée au double de la cotisation des orthoptistes libéraux bénéficiaires. Le montant de cette dernière est fixé à 40 fois la valeur de l'index AMV.
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :
― la CPAM du lieu d'installation de l'orthoptiste libéral pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès ;
― chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des orthoptistes libéraux est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon les clefs fixées par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. »
Les articles 24 et 25 sont supprimés.

Article 3
Conditions et montant de l'aide pérenne à la télétransmission

L'article 4-6 de l'annexe IV de la convention est complété comme suit :
« Pour les années 2007 et suivantes, les orthoptistes qui ont réalisé un taux de télétransmission d'au moins 75 % reçoivent une aide forfaitaire annuelle d'un montant de 300 €.
Les commissions paritaires régionales sont autorisées à examiner les situations particulières des professionnels de santé ayant télétransmis des flux pour un taux compris entre 65 % et 75 % et peuvent décider, à titre dérogatoire, du versement de l'aide pérenne. »

Article 4
Tarifs

Les tarifs sont modifiés comme suit :
― valeur de la lettre clé AMY portée de 2,38 € à 2,50 € ;
― valeur de l'IFD portée de 1,45 € à 2,20 €.
Ces valorisations tarifaires interviendront après parution du présent avenant au Journal officiel et dans les conditions d'application prévues par l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5
Actualisation de la nomenclature

Les parties signataires souhaitent moderniser la nomenclature générale des actes d'orthoptie.
En cohérence avec le décret de compétence des orthoptistes, modifié par le décret n° 2007-1671 du 27 novembre 2007, une réflexion approfondie sera menée dans le cadre d'un groupe de travail sur une révision de la nomenclature des actes d'orthoptie, permettant une prise en compte de l'évolution des pratiques.
Parallèlement à ces travaux, les parties signataires souhaitent modifier d'ores et déjà le coefficient de certains actes mentionnés au titre III, chapitre 2, article 12, de la nomenclature générale des actes professionnels dans les conditions suivantes :

| DÉSIGNATION DE L'ACTE |COEFFICIENTS
AMY actuels|COEFFICIENTS
AMY proposés| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------| | Traitement de l'amblyopie par série de vingt séances d'au moins vingt minutes, par séance. | 5 | 5,2 | |Traitement du strabisme avec maximum de vingt séances (sauf accord du service médical) d'au moins vingt minutes par séance.| 5 | 5,2 |

Ces modifications seront applicables dans les conditions prévues par l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
Dans un souci de meilleure prise en charge des patients concernés et de simplification dans leurs relations, les parties signataires s'accordent pour proposer à la commission de hiérarchisation des actes et des prestations d'orthoptie, la suspension de la limitation à dix séances par an, de la rééducation de la basse vision chez l'adulte, à titre expérimental, pour trois ans.
Les mesures du présent article ne pourront s'appliquer que sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Article 6
Actualisation de la convention

Les parties signataires sont convenues d'actualiser comme suit les termes de la convention nationale et de ses avenants, pour tenir compte des innovations techniques et de l'évolution de la réglementation.
Ainsi, les articles, paragraphes ou alinéas suivants de la convention sont supprimés :
― les paragraphes 1 et 5 de l'article 11 ;
― l'article 12 ;
― l'article 15 ;
― au paragraphe 2 de l'article 16, la phrase : « Concernant la régulation, elle [...] conformément à l'article 11 de la présente convention » ;
― au paragraphe 2 de l'article 17, la phrase : « Elle assure au moins 2 fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses ; elle met en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription conformément à l'article 11 de la présente convention. »
Les articles suivants de la convention sont modifiés :
article 1er :
― alinéa 1 : les mots : « caisses maladie régionales des professions indépendantes » deviennent « caisses du régime social des indépendants » ;
― note 1 de bas de page : les mots : « au décret n° 65-240 du 25 mars 1965 réglementant la profession d'orthoptiste » deviennent « à l'article R. 4342-16 du code de la santé publique ».
article 3 :
― paragraphe 1 : la première phrase est modifiée comme suit : « Les orthoptistes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation agréés par l'assurance maladie, conformes aux modèles papier fournis par les caisses ou aux feuilles de soins électroniques agréées par l'assurance maladie. »
― nouvel intitulé du titre III : « De la qualité des soins et de la maîtrise médicalisée ».
article 11 :
― l'intitulé devient : « Les principes de la maîtrise médicalisée et de la qualité des soins » ;
― paragraphe 2 : les mots : « à l'ANAES » deviennent « à la Haute Autorité de santé (HAS) ».
― article 16, paragraphe 1 :
― s'agissant de la section professionnelle de la commission paritaire nationale : les trois premiers alinéas sont modifiés comme suit :
« La section professionnelle comprend :
― 3 orthoptistes désignés par le Syndicat national autonome des orthoptistes ;
― 1 orthoptiste désigné par le Syndicat des orthoptistes de France.
Les représentants des syndicats d'orthoptistes sont désignés parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. »
― s'agissant de la section sociale de la commission paritaire nationale : les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes » deviennent « Caisse nationale du régime social des indépendants ».
― article 17, paragraphe 1 :
― s'agissant de la section professionnelle de la commission paritaire régionale : les quatre premiers alinéas sont modifiés comme suit :
« La section professionnelle comprend :
― 3 orthoptistes désignés par le Syndicat national autonome des orthoptistes ;
― 1 orthoptiste désigné par le Syndicat des orthoptistes de France.
Les organisations nationales syndicales signataires des orthoptistes désignent leurs représentants parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention, exerçant dans la région concernée.
En l'absence de représentants dans la région concernée, les organisations syndicales signataires des orthoptistes peuvent désigner des représentants exerçant dans un département limitrophe de ladite région ».
― s'agissant de la section sociale de la commission paritaire régionale : les mots : « Caisse maladie régionale des professions indépendantes » deviennent « Caisse du régime social des indépendants ».
― article 17, paragraphe 2 : les mots : « Concernant la régulation » deviennent « Concernant le suivi de l'activité ».
Les termes suivants figurant dans le texte conventionnel : « syndicat », « syndicat signataire », « organisation syndicale signataire », « organisation syndicale nationale signataire », « syndicat national signataire », « syndicat national représentatif signataire » sont remplacés par l'expression : « organisations syndicales signataires ».

Article 7
Dispositions diverses

Dans le cadre de l'optimisation du parcours de soins, les parties signataires conviennent d'étudier les conditions de valorisation de l'acte de stimulation de la vision binoculaire et de l'amblyopie.
Fait à Paris, le 12 mars 2008.

Pour l'UNCAM :
F. Van Roekeghem,
directeur général
Pour le Syndicat national
autonome des orthoptistes :
M.-H. Abadie,
présidente
Pour le Syndicat des orthoptistes
de France :
N. Jeanrot,
présidente