JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 2

Article 2

Le dispositif de transport de fonds « <i-ATM> » est composé d'une valise pouvant contenir deux cassettes de marque NCR d'une capacité maximale de 1 800 billets chacune.


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Version 1

Le dispositif de transport de fonds « <i-ATM> » est composé d'une valise pouvant contenir deux cassettes de marque NCR d'une capacité maximale de 1 800 billets chacune.