JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 3

Article 3

Le dispositif de transport de fonds « <i-ATM> » est utilisé en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules blindés ou banalisés, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité.


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Version 1

Le dispositif de transport de fonds « <i-ATM> » est utilisé en nombre équivalent au nombre de points de desserte, à bord de véhicules blindés ou banalisés, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité.