Article 1
Le dispositif de transport de fonds dénommé « <i-ATM> » de la société Axytrans est agréé conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le dispositif de transport de fonds dénommé « <i-ATM> » de la société Axytrans est agréé conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le dispositif de transport de fonds dénommé « <i-ATM> » de la société Axytrans est agréé conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.