Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Quatre membres avec voix délibérative :
- le directeur des relations avec les publics et de la communication, personne responsable des marchés, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau des affaires générales ou son représentant ;
- le chef du bureau concerné par le projet de marché ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président de la commission, ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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