JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite,
conserver le bénéfice de la note à l'épreuve ou aux épreuves (générale,
pédagogique ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.


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Version 1

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite,

conserver le bénéfice de la note à l'épreuve ou aux épreuves (générale,

pédagogique ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.