JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins un expert de l'option dans laquelle compose le candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins un expert de l'option dans laquelle compose le candidat.