JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 16 mai 1997

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Char à voile, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique, à l'entraînement des coureurs et à la formation des cadres ainsi qu'une qualification en gestion et promotion des activités physiques et sportives.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

A. - Epreuve générale

(coefficient 3)

a) Un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau du char à voile (durée : trois heures ; coefficient 2) (programme en annexe I) ;
b) Un oral (préparation trente minutes ; exposé trente minutes ;
coefficient 1).
Interrogation portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale du char à voile (programme en annexe I).

B. - Epreuve pédagogique

(coefficient 4)

Cette épreuve comprend :
a) La conduite et la présentation de deux séances (préparation :
quarante-cinq minutes et durée : quarante-cinq minutes pour chaque séance,
coefficient 3).
L'une est une séance d'entraînement ou de perfectionnement technique, pour un public de niveau régional au moins.
L'autre est une séance de formation de cadres pour un groupe de moniteurs ou d'arbitres.
Pour chacune des séances, le jury fournit un descriptif succinct des groupes et impose un thème.
Le candidat est libre d'utiliser les moyens techniques qu'il juge nécessaires. Il est jugé sur le texte de présentation, sur la conduite de la séance et le contenu de celle-ci.
b) Un entretien avec le jury (durée trente minutes ; coefficient 1) Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux, de compétiteurs, de dirigeants régionaux ou d'arbitres. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen.
Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
Le candidat est jugé sur le rapport qu'il présente ainsi que sur la présentation et la discussion qui suit avec le jury.

C. - Epreuve technique

(Coefficient 2)

La note de l'épreuve technique est attribuée sur un support au choix du candidat :
Char à voile classe 3 ;
Char à voile classe 5 ;
Char à voile classe 7.
Modalités d'obtention de la note :
1o Les candidats qui le souhaitent peuvent demander une note attribuée en fonction soit de la participation et du résultat à une épreuve internationale sur élection, soit du classement national des pilotes en classe 3, 5 ou 7.
Cette demande doit être visée par la fédération.
Les modalités d'attribution de cette note sont définies en annexe au présent arrêté.
La note devra être transmise au plus tard le premier jour de l'examen.
2o Les autres candidats conservent la note qu'ils ont obtenue à l'épreuve technique lors de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Pour les épreuves technique et pédagogique, le jury comprend au moins un expert de l'option dans laquelle compose le candidat.

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite,
conserver le bénéfice de la note à l'épreuve ou aux épreuves (générale,
pédagogique ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Char à voile, en date du 9 novembre 1983, est abrogée à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

LE BEES DU 2EME DEGRE,OPTION CHAR A VOILE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE AU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE,A L'ENTRAINEMENT DES COUREURS ET A LA FORMATION DES CADRES AINSI QU'UNE QUALIFICATION EN GESTION ET PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITE D'INSCRIPTION.

TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

TITRE III (ART. 4 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

LES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE SONT DESIGNES CONFORMEMENT A L'ART. 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.

L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 18-05-1974,EN DATE DU 09-11-1983,EST ABROGEE A COMPTER DU 03-06-1997.

APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 MODIFIE,DE L'ART. 7 DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot