JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN