Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
1 version
Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE II
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