JORF n°0141 du 19 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'agents pouvant recevoir l'autorisation d'exercer des fonctions de sécurité

Résumé Certains employés du ministère de la défense peuvent obtenir une autorisation pour des missions de sécurité comme garder des sites ou transporter des fonds.

Peuvent recevoir l'autorisation mentionnée à l'article 1er les agents en fonctions au ministère de la défense appartenant aux catégories suivantes :
1° Ingénieurs d'études et de fabrications ;
2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
3° Agents techniques du ministère de la défense ;
4° Ouvriers de l'Etat ;
5° Agents contractuels de droit public occupant des fonctions susceptibles d'être confiées aux agents relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4°.
Cette autorisation peut leur être accordée pour l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont préposés à la garde des établissements et des terrains ou chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier pour le convoyage de fonds, sous réserve des dispositions de l'article D. 5222-7 du code de la défense, ou le transport des matériels et des substances mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou aux articles R. 1333-1 et D. 2352-7 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

Peuvent recevoir l'autorisation mentionnée à l'article 1er les agents en fonctions au ministère de la défense appartenant aux catégories suivantes :

1° Ingénieurs d'études et de fabrications ;

2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

3° Agents techniques du ministère de la défense ;

4° Ouvriers de l'Etat ;

5° Agents contractuels de droit public occupant des fonctions susceptibles d'être confiées aux agents relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4°.

Cette autorisation peut leur être accordée pour l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont préposés à la garde des établissements et des terrains ou chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier pour le convoyage de fonds, sous réserve des dispositions de l'article D. 5222-7 du code de la défense, ou le transport des matériels et des substances mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou aux articles R. 1333-1 et D. 2352-7 du code de la défense.