Article 2
Pour l'application de l'article R. 123-61 du code de la sécurité sociale sont établis des bulletins de vote pour chaque liste de candidats.
Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes :
1° Les nom et prénom(s) de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant au titre de la liste présentée par chaque organisation syndicale ;
2° La dénomination complète de l'organisation syndicale ou des organisations présentant une liste de candidats ;
3° Le cas échéant, l'organisation ou les organisations syndicales à laquelle ou auxquelles est affiliée l'organisation présentant la liste de candidats.
Les électeurs votent pour une liste de candidats en utilisant le bulletin de vote établi dans les conditions fixées ci-dessus, sans possibilité d'ajout ou de suppression de noms.
Tout bulletin modifié, raturé ou comportant un signe distinctif est nul.
Seront également réputés nuls plusieurs bulletins de listes différentes dans une même enveloppe.
Le vote a lieu, soit exclusivement par correspondance, soit exclusivement de manière électronique.
Si le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote et le matériel de vote par correspondance sont adressés au plus tard dix jours avant la date du scrutin. Le matériel de vote comprend, en plus des bulletins de vote, trois enveloppes.
La première enveloppe contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.
La deuxième enveloppe porte la mention « élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique » et l'indication des nom, prénom(s), et organisme de l'électeur ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur.
La troisième enveloppe contient les deux enveloppes ci-dessus. Elle est libellée à l'adresse du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 du code de la sécurité sociale, en charge de l'organisation de l'élection.
Les bulletins de vote sont adressés par l'électeur, au plus tard à la date du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, aux organismes mentionnés respectivement aux articles :
- L. 224-5 du code de la sécurité sociale pour les personnels des organismes prévus au livre deuxième du code de la sécurité sociale ;
- L. 723-22 du code du rural et de la pêche maritime pour les personnels des organismes prévus au titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
Les plis de vote reçus sont conservés sous la responsabilité du directeur général de l'organisme concerné mentionné à l'article R. 123-56 du code de la sécurité sociale, qui prend toutes mesures qu'il estime nécessaires à la préservation de leur intégrité et de leur inviolabilité. Les plis postés postérieurement à la date du scrutin sont annexés au procès-verbal de l'élection.
Lorsque le vote a lieu par correspondance, la commission de recensement des votes dispose d'un délai de quinze jours après la date du scrutin pour se réunir.
Si le vote a lieu de manière électronique, il se déroule dans les conditions prévues par le cahier des charges rédigé par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Ce cahier des charges doit respecter les dispositions du 4e alinéa de l'article R. 2314-5, des articles R. 2314-6 à R. 2314-11, de l'alinéa 1er de l'article R. 2314-12, de l'article R. 2314-14 à R. 2314-17 du code du travail.
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