JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Article 6

Article 6

Les fichiers reçus par la direction générale des finances publiques et les données stockées en base, contenant le NIR, sont exclusivement conservés sur des supports informatiques dédiés et font l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.


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Les fichiers reçus par la direction générale des finances publiques et les données stockées en base, contenant le NIR, sont exclusivement conservés sur des supports informatiques dédiés et font l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.