ARRÊTÉ du 16 juin 2014

Article 4

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 29 juin 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2023art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2014 au jeudi 31 décembre 2026

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.