Arrêté du 16 juin 2009

Article 3

Créé le 26 juin 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :
1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :
― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;
― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;
― la date de traitement ;
― la date de remise en pâture après traitement.
2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :
― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;
― la date du premier constat.
3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;
4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 24 décembre 2025art. 6

Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant : 1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes : ― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ; ― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ; ― la date de traitement ; ― la date de remise en pâture après traitement. 2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes : ― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ; ― la date du premier constat. 3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ; 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au mercredi 31 décembre 2025

Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :
1° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides, notamment les informations suivantes :
― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;
― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;
― la date de traitement ;
― la date de remise en pâture après traitement.
2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :
― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;
― la date du premier constat.
3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale.