JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 2

Article 2

La synthèse mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend au moins pour l'année considérée les éléments quantitatifs suivants, classés par type de prestations et par catégorie d'auteurs :
- le nombre et le montant total des fraudes détectées dans chaque branche ou régime ;
- un bilan des poursuites engagées contre les personnes physiques ou morales en cause et, le cas échéant, des résultats obtenus ;
- les montants d'indus consécutifs à des fraudes et les montants récupérés, pour ce qui concerne les prestations de sécurité sociale ;
- les amendes, sanctions ou autres peines prononcées à la suite de fraudes concernant les mêmes prestations ; et, particulièrement, les pénalités prononcées en application des articles L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 524-7 du code de la sécurité sociale et leurs suites.
Le classement des fraudes est opéré dans chaque branche selon le modèle annexé au présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cet organisme, le bilan annuel de lutte contre le travail illégal tient lieu de synthèse annuelle visée à l'article 1er.


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Version 1

La synthèse mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend au moins pour l'année considérée les éléments quantitatifs suivants, classés par type de prestations et par catégorie d'auteurs :

- le nombre et le montant total des fraudes détectées dans chaque branche ou régime ;

- un bilan des poursuites engagées contre les personnes physiques ou morales en cause et, le cas échéant, des résultats obtenus ;

- les montants d'indus consécutifs à des fraudes et les montants récupérés, pour ce qui concerne les prestations de sécurité sociale ;

- les amendes, sanctions ou autres peines prononcées à la suite de fraudes concernant les mêmes prestations ; et, particulièrement, les pénalités prononcées en application des articles L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 524-7 du code de la sécurité sociale et leurs suites.

Le classement des fraudes est opéré dans chaque branche selon le modèle annexé au présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cet organisme, le bilan annuel de lutte contre le travail illégal tient lieu de synthèse annuelle visée à l'article 1er.