Article 1
Les organismes nationaux et centraux de sécurité sociale établissent la synthèse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 114-9 avant le 30 avril de chaque année, pour l'année civile précédente. Ils la transmettent sans délai au ministre chargé de la sécurité sociale, sous format papier et par voie électronique.
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