Art. 2. - L'extension de l'avenant no 66 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant: - à l'article 9 de la convention, la possibilité d'engager directement la procédure de médiation (art. L.523-1, alinéa 3, du code du travail);
- à l'article 28, quatrième alinéa, les majorations pour âge applicables au salaire minimum de l'apprenti (art. D.117-3 du code du travail);
- à l'article 52, sixième alinéa, les périodes de congés ou d'absence légalement assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et non mentionnées audit alinéa;
- à l'article 60, cinquième et sixième alinéas, les modalités d'indemnisation du chômage du 1er mai (art. L.222-6 du code du travail);
- au même article 60, dernier alinéa, la rémunération des heures de travail effectuées le 1er mai (art. L.222-7 du code du travail);
- à l'article 79, paragraphe 1o, second alinéa, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 6);
- à l'article 79, dernier alinéa, la durée du délai-congé en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié (art. L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail).
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