Article 11
Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
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