Le préfet, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser l'abattage préventif des espèces répertoriées sensibles détenues dans les établissements mentionnés à l'article 4 ou au 1° de l'article 5.
Le préfet, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser l'abattage préventif des espèces répertoriées sensibles détenues dans les établissements mentionnés à l'article 4 ou au 1° de l'article 5.