JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Arrêté du 16 juillet 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II et ses article L. 201-8, L. 203-8, L. 221-2 et L. 241-6 ;

Vu l'arrêté modifié du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté modifié du 30 septembre 2004 modifié relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté modifié du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire en application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des opérations vétérinaires pour la dermatose nodulaire contagieuse

Résumé L’État rembourse les visites et prélèvements vétérinaires afin de diagnostiquer et traiter cette maladie cutanée chez les animaux.
Mots-clés : Santé animale Remboursement Vétérinaire Dermatologie animale

Dans les établissements suspectés d'être infectés ou infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé :
1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la dermatose nodulaire contagieuse, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
- le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire agréé sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la dermatose nodulaire contagieuse :

- par prélèvement de sang, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement de nodules, un demi du montant de l'acte médical vétérinaire ;
- par prélèvement des sécrétions nasales, buccales ou oculaires, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Article 2

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Prise en charge des analyses de laboratoire

Résumé Le gouvernement paie les tests de labo pour certains échantillons d'animaux malades.
Mots-clés : santé animale financement public législation

L'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées en laboratoire agréé pour les prélèvements visés au b du 1° de l'article 1er.

Article 3

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Remboursement des opérations de dépeuplement et d’euthanasie

Résumé L’État paie les visites et l’euthanasie dans les élevages infectés par la dermatose nodulaire.
Mots-clés : dépeuplement dermatose nodulaire contagieuse vétérinaires sanitaires

1° Dans le cadre des opérations de dépeuplement menées sur ordre de l'administration au sein d'un élevage reconnu infecté de dermatose nodulaire contagieuse, l'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet :

- visite du lieu de détention des animaux ;
- actes d'euthanasie.

Il est alloué à chaque vétérinaire quatre AMV par demi-heure entamée de visite et un AMV par animal euthanasié.
Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût des produits anesthésiant et euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures au préfet ;
2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Article 4

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Remboursement & gestion post‑abattage

Résumé Le gouvernement rembourse les propriétaires dont les animaux ont été abatts ou dont les denrées ont été détruites, finance le nettoyage/désinfection sous conditions administratives et prend soin du transport/destruction des cadavres.
Mots-clés : indemnisation nettoyage désinfection collecte

1° L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé ;

2° Les opérations de nettoyage et de désinfection mentionnées à l'article 10 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé sont prises en charge par l'Etat.

La participation de l'Etat pour ces opérations est subordonnée à la production au préfet de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes acquittées.

Ces opérations peuvent donner lieu au versement d'une avance de 100 %, sous réserve de la production au préfet d'une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et des factures relatives aux frais exposés.

Le montant de ces factures est en rapport avec le plan de décontamination demandé et validé par l'Etat ;

3° L'Etat prend en charge la collecte, le transport et l'élimination des cadavres des animaux abattus sur ordre de l'administration.

Article 5

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Financement étatique des opérations de vaccination

Résumé L’État finance les frais liés à la gestion et à l’organisation de la vaccination obligatoire dans certaines zones.
Mots-clés : vaccination financement vétérinaire

1° Dans les zones désignées dans lesquelles la vaccination est rendue obligatoire en application de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes réalisées par les vétérinaires sanitaires des élevages mandatés par le préfet :

- la gestion des vaccins, notamment le stockage et la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

- la programmation, la préparation, l'organisation avec le détenteur et la gestion administrative du chantier de vaccination y compris la transmission des informations nécessaires au pilotage et au suivi de la vaccination ;

Il est alloué 0,5 AMV par flacon de vaccin utilisé et un forfait de 8 AMV par chantier de vaccination ;

2° Dans les zones désignées dans lesquelles la vaccination est rendue obligatoire en application de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, l'Etat prend en charge la réalisation du chantier de vaccination par les vétérinaires mandatés par le préfet :

Il est alloué un forfait de 20 AMV par chantier de vaccination et un huitième d'AMV par animal vacciné. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus ;

3° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé ;

4° Le cas échéant, les étudiants vétérinaires répondant aux conditions de l'article L. 246-1 du code rural et de la pêche maritime et participant volontairement aux opérations de vaccination sont rémunérés selon les modalités fixées aux 2° et 3° ;

5° L'Etat met à disposition les doses contre la dermatose nodulaire contagieuse dans le cas de la vaccination d'urgence imposée en application de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé.

Article 6

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Application des mesures sanitaires depuis le 23 juin

Résumé À partir du 23 juin, cet arrêté règle toutes les actions pour protéger la santé des animaux.
Mots-clés : police sanitaire dépeuplement vaccination législation animale

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actions de police sanitaire, de dépeuplement et de vaccination survenues à compter du 23 juin 2025.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2025.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Faipoux

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 7

e

sous-direction du budget,

L. Pasquier de Franclieu