JORF n°0164 du 18 juillet 2014

ARRÊTÉ du 16 juillet 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son article 244 quater U ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts,

Arrêtent :

Article 1

Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. Ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit :

-soit les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et respecte les critères additionnels définis en annexe I ;
-soit les exigences de la norme NF EN 45011 jusqu'au 15 septembre 2015 ou NF EN ISO/ CEI 17065 ou équivalentes et respecte les critères additionnels définis en annexe II.

Article 2

Le cahier des charges de la formation continue mentionnée à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. Ce cahier des charges porte sur le contenu des formations, les dispositions de leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de connaissances.

Article 3

En application de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat, en vue de vérifier les compétences des entreprises ou des organismes de formation, doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.

La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et de l'article 1er du présent arrêté, notamment de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité, et de sa capacité à organiser le contrôle et le suivi.

La convention entre en vigueur à la date de sa signature par les ministres chargés de la construction et de l'énergie. La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.

Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

Article 4

Les ministres chargés de la construction et de l'énergie rendent publique la liste des organismes ayant passé une convention avec eux au titre respectivement du I et du II de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article 5

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2014.

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

J.-M. Michel

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel