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Arrêté du 16 juillet 2012

TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ

Abrogé27 septembre 2020
Abrogé27 septembre 2020

Créé le 4 août 2012

Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une cellule de liquides inflammables ne dépassent pas les limites du site.

Abrogé27 septembre 2020

Créé le 4 août 2012

Des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations.
L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres.
L'exploitant veille au maintien des distances définies à l'article 3 du présent arrêté en cas de déplacement de la clôture du site.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.

Abrogé27 septembre 2020

Créé le 4 août 2012

I. ― Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent :
― aux installations existantes, au plus tard pour le 1er janvier 2015, sauf en cas d'impossibilité démontrée par une étude technico-économique fournie au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2013 ;
― aux extensions ou modifications d'installations existantes, sauf en cas d'impossibilité démontrée par une étude technico-économique fournie au préfet dans le cadre de la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » définie au I de l'article 6 du présent arrêté respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2013. Les dispositions des autres alinéas du II de l'article 5 ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.

Abrogé27 septembre 2020

Créé le 4 août 2012

I. ― L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
― elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II. ― Chaque cellule de liquides inflammables a au moins une façade accessible depuis la voie « engins » définie au I de l'article 6 par une voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une cellule de liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la cellule ;
― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;
― pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Les dispositions du II de l'article 6 ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
III. ― A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues des cellules de liquides inflammables par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule de liquides inflammables par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
IV. ― Les accès des cellules de liquides inflammables permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules de liquides inflammables ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties des cellules de liquides inflammables formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Abrogé depuis le dimanche 27 septembre 2020

En vigueur du samedi 4 août 2012 au samedi 26 septembre 2020

TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6