Arrêté du 16 juillet 2012

Article 3

Abrogé27 septembre 2020

Créé le 4 août 2012

Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une cellule de liquides inflammables ne dépassent pas les limites du site.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 septembre 2020

En vigueur du samedi 4 août 2012 au samedi 26 septembre 2020

Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une cellule de liquides inflammables ne dépassent pas les limites du site.