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Arrêté du 16 juillet 2009

Article 4

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 juillet 2009 · En vigueur du 7 octobre 2010 au 31 août 2017

Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit la possession de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par une notice exposant, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, et dans la limite de cinq documents pour les candidats aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 9

En vigueur du jeudi 7 octobre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parArrêté du 20 août 2010art. 2

Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes : 1° Une pièce justificative permettant d'établir : a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ; b) Soit la possession de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ; c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus. La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ; 2° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par une notice exposant, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ; 3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, et dans la limite de cinq documents pour les candidats aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ; 4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président. Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au mercredi 6 octobre 2010

Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit la possession de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par une notice exposant, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, et dans la limite de cinq documents pour les candidats aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
La date limite de publication de ces ouvrages et travaux ne peut être postérieure à celle exigée pour la publication de la thèse.
4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Tout dossier incomplet est rejeté.