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Arrêté du 16 juillet 2009

Article 4

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 juillet 2009 · En vigueur du 9 novembre 2014 au 31 août 2017

Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

1° Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.

2° Un exemplaire du curriculum vitae limité à deux pages ;

3° Un exposé du candidat, limité à quatre pages, présentant ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités.

5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 10

En vigueur du dimanche 9 novembre 2014 au jeudi 31 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 3 octobre 2014art. 1

En vigueur du lundi 13 septembre 2010 au samedi 8 novembre 2014

Modifié parArrêté du 20 août 2010art. 2

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au dimanche 12 septembre 2010