JORF n°177 du 2 août 2007

Article 2

Article 2

Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 611-94 du code de la sécurité sociale est fixé en 2006 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 37,83 euros.
Il est fixé à 42,38 euros pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
Les caisses de base du régime social des indépendants de Paris-Centre, de Paris-Est et de Paris-Ouest, d'Antilles-Guyane, de la Réunion ;
Les caisses de base du régime social des indépendants des professions libérales Ile-de-France et des professions libérales province.


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Version 1

Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 611-94 du code de la sécurité sociale est fixé en 2006 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 37,83 euros.

Il est fixé à 42,38 euros pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :

Les caisses de base du régime social des indépendants de Paris-Centre, de Paris-Est et de Paris-Ouest, d'Antilles-Guyane, de la Réunion ;

Les caisses de base du régime social des indépendants des professions libérales Ile-de-France et des professions libérales province.