Distances minimales entre les colis des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE
et les colis portant l'inscription "FOTO ou les sacs postaux
Nota. - Les indices de transport sont inscrits sur les étiquettes de danger portées par les colis, suremballages, conteneurs et citernes.
Les sacs postaux sont supposés contenir des films et plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés ;
- des lieux occupés par des personnes, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :
Distances minimales entre les colis des catégories II-JAUNE
ou III-JAUNE et les personnes
712-2. Limitation de la quantité de matières radioactives entreposées
Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs contenant des matières fissiles entreposés dans un même endroit doit être limité de telle sorte que la somme des indices de sûreté criticité d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50.
Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs contenant des matières fissiles doivent être entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 mètres entre eux.
Lorsque l'indice de sûreté criticité d'un véhicule, d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur dépasse 50, l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 mètres par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières fissiles.
Le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sous réserve de toutes prescriptions supplémentaires spécifiées dans le(s) certificat(s) d'approbation délivré(s) par les autorités compétentes. »
V. - Le texte relatif aux articles 713, 714-1 et 715 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 713. GARDIENNAGE
Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières radioactives de la classe 7, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.
Les matières relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2978, 3321, 3322 et 3332, dans la mesure où il existe des possibilités de protection suffisantes, peuvent être dispensées de l'obligation de gardiennage sous réserve d'une disposition du règlement local.
Le gardiennage des colis pourra, toutefois, être remplacé par un dépôt dans un local désigné par l'Autorité portuaire.
Le gardiennage des navires ou bateaux contenant des matières radioactives de la classe 7 est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.
714-1. Quais et terre-pleins
Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné devront, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, dans un délai et suivant une périodicité fixée par le règlement local, subir un contrôle d'absence de contamination radioactive par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, il faut entendre la personne compétente telle que définie à l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou un technicien habilité, agissant sous la responsabilité de la personne compétente.
Un compte rendu de ce contrôle sera transmis au ministre chargé de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
715. MANUTENTION DES COLIS
Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 2977, 3323 à 3331 et 3333, déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de l'intensité du rayonnement et de contamination surfacique.
En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel devra se mettre à l'écart et alerter, en plus de l'Autorité portuaire, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prendront les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé ; dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté. »
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