JORF n°204 du 1 septembre 2002

Article 1

Article 1

Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. - Le texte de l'article 518 du chapitre II est remplacé par le texte suivant :
« 518. DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES
En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du présent règlement, les précautions ci-après doivent être prises pendant tout le séjour dans le port d'un navire ou bateau contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce navire ou bateau n'est pas en opérations.
Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le port pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en oeuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du navire ou bateau où un commencement d'incendie serait constaté.
Les services d'intervention doivent disposer, pour chaque poste désigné pour recevoir les navires et bateaux contenant des matières visées au § 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au navire ou bateau ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.
L'exploitant doit faire la preuve qu'en toute circonstance il peut fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.

Nota. - Les règlements locaux peuvent prévoir des adaptations de ces dispositions pour les postes de chargement et déchargements de conteneurs.

Tout navire ou bateau transportant des matières visées en I est tenu de ne séjourner dans le port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, déchargement ou transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes, sauf autorisation particulière donnée par l'Autorité portuaire.
Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le navire ou bateau dans le port.
Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en oeuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte. »
II. - Il est ajouté l'article 519 suivant :
« 519. CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES
Le règlement local fixe :
- d'une part, les conditions du contrôle du respect par l'exploitant des dispositions fixées au tableau de l'article 518 ;
- d'autre part, la composition de la commission chargée de ce contrôle. »
III. - Le texte relatif à l'article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :
- décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la radioprotection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;
- décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. »
IV. - Le texte relatif à l'article 712 « Dépôts à terre » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 712. DÉPÔTS À TERRE
Les matières radioactives de la classe 7 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible. Elles doivent de préférence être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des paragraphes 1 et 2 ci-dessous.
Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité portuaire en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport : "l'Echelon opérationnel des transports (EOT).
712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes
Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes renfermant des matières radioactives doivent être séparés :
- des autres marchandises dangereuses, quelle que soit la nature du danger, par une distance minimale de 6 mètres ;
- des pellicules photographiques non développées - colis portant l'inscription : "FOTO ;
- et des sacs postaux, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :


Historique des versions

Version 1

Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme indiqué ci-dessous :

I. - Le texte de l'article 518 du chapitre II est remplacé par le texte suivant :

« 518. DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du présent règlement, les précautions ci-après doivent être prises pendant tout le séjour dans le port d'un navire ou bateau contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce navire ou bateau n'est pas en opérations.

Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le port pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en oeuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du navire ou bateau où un commencement d'incendie serait constaté.

Les services d'intervention doivent disposer, pour chaque poste désigné pour recevoir les navires et bateaux contenant des matières visées au § 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au navire ou bateau ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.

L'exploitant doit faire la preuve qu'en toute circonstance il peut fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.

Nota. - Les règlements locaux peuvent prévoir des adaptations de ces dispositions pour les postes de chargement et déchargements de conteneurs.

Tout navire ou bateau transportant des matières visées en I est tenu de ne séjourner dans le port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, déchargement ou transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes, sauf autorisation particulière donnée par l'Autorité portuaire.

Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le navire ou bateau dans le port.

Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en oeuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte. »

II. - Il est ajouté l'article 519 suivant :

« 519. CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES

Le règlement local fixe :

- d'une part, les conditions du contrôle du respect par l'exploitant des dispositions fixées au tableau de l'article 518 ;

- d'autre part, la composition de la commission chargée de ce contrôle. »

III. - Le texte relatif à l'article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :

- décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la radioprotection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

- ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;

- décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. »

IV. - Le texte relatif à l'article 712 « Dépôts à terre » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 712. DÉPÔTS À TERRE

Les matières radioactives de la classe 7 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible. Elles doivent de préférence être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des paragraphes 1 et 2 ci-dessous.

Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité portuaire en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport : "l'Echelon opérationnel des transports (EOT).

712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes

Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes renfermant des matières radioactives doivent être séparés :

- des autres marchandises dangereuses, quelle que soit la nature du danger, par une distance minimale de 6 mètres ;

- des pellicules photographiques non développées - colis portant l'inscription : "FOTO ;

- et des sacs postaux, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :