Abrogé13 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 29 février 2008 - art. 3 (Ab)
Créé le 24 août 1993
La déclaration faite en application des articles 1er et 2 du décret du 18 décembre 1990 susvisé est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés par l'arrêté susvisé :
Cette déclaration est établie en trois exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés par l'arrêté susvisé :
- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
- adresse du domicile principal ;
- la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
- l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
- la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
Cette déclaration est établie en trois exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.