Arrêté du 16 juillet 1984

Article 4

Créé le 25 août 1984 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.

En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

En vigueur du samedi 25 août 1984 au jeudi 5 septembre 2013