Arrêté du 16 juillet 1984

Article 2

Créé le 25 août 1984 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

La durée maximale de séjour des armes et éléments d'armes dans les gares, les ports et les aéroports fixée par l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure court à compter du jour et de l'heure de leur mise en gare, à quai ou en place dans les limites de l'emprise aéroportuaire.

Les marchandises importées doivent être dédouanées dans le délai précité. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire de dédouanement dans le délai d'un jour franc après leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire de dédouanement.

Les marchandises destinées à l'exportation doivent être dédouanées dans le délai fixé à l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. Elles doivent être conduites immédiatement à l'étranger. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire d'exportation dès leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire d'exportation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

En vigueur du samedi 25 août 1984 au jeudi 5 septembre 2013