JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Arrêté du 16 janvier 2025

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-19, R. 5213-76, R. 5213-86-5, D. 5213-63-1 et D. 5213-81 ;

Vu le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants de l'aide annuelle par poste de travail à temps plein

Résumé Les aides pour les postes de travail à temps plein dépendent de l'âge et varient à Mayotte, s'appliquent aux entreprises en prison et sont ajustées en fonction du temps de travail effectif.

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :
1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :
1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.
IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 2

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Fixation des montants annuels de l'aide par poste de travail

Résumé L'aide par poste de travail à temps plein est de 4 854 euros en France métropolitaine et de 3 665 euros à Mayotte, avec une réduction proportionnelle au temps de travail effectif.

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est fixé à 4 854 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 665 euros.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 3

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Montant annuel de l'aide socle pour les contrats à durée déterminée

Résumé À partir du 1er novembre 2024, l'aide pour un contrat à durée déterminée à temps plein est de 12 453 euros en France et de 9 408 euros à Mayotte, et peut être réduite si on travaille moins.}

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein du contrat à durée déterminée prévu au II de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à 12 453 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 408 euros.
III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 4

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Fixation du montant annuel de l'aide socle par poste de travail

Résumé L'aide annuelle pour un poste de travail à temps plein est de 5 293 euros, sauf à Mayotte où elle est de 3 998 euros, et elle est adaptée au temps travaillé.

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à 5 293 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 3 998 euros.
III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 5

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Versement des aides pour les travailleurs handicapés

Résumé L'agence verse des aides aux employeurs de travailleurs handicapés chaque mois, avec des ajustements possibles plusieurs fois par an.

L'Agence de services et de paiement verse, pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées au présent arrêté dans les conditions ainsi fixées :
1° Les aides sont versées mensuellement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
2° Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être rendu public dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim,

F. Masi

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,

O. Dufreix