JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Article 1

Article 1

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Montants de l'aide par poste de travail à temps plein

Résumé À partir de novembre 2024, l'aide pour un poste de travail dépend de l'âge et du lieu de travail, et elle est ajustée selon le temps travaillé.

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :
1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :
1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.
IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.


Historique des versions

Version 1

I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein prévue au I de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à :

1° 18 230 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 18 465 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 18 941 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à :

1° 13 767 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 13 950 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 14 307 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

III. - Les montants annuels de l'aide par poste de travail à temps plein prévus au I et au II du présent article s'appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire.

IV. - Les montants de l'aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.