JORF n°0018 du 21 janvier 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention des fragments de clé de chiffrement par le bureau de vote électronique centralisateur

Résumé Les membres du bureau de vote gardent les parties de la clé de chiffrement.

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.


Historique des versions

Version 1

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 12.