JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Article 2

Article 2

Les services de la publicité foncière dont la liste figure en annexe reçoivent, pour l'ensemble du département dans lequel ils sont implantés, les actes soumis à l'enregistrement et les déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement. Ces postes comptables sont dénommés « services de la publicité foncière et de l'enregistrement ».


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Version 1

Les services de la publicité foncière dont la liste figure en annexe reçoivent, pour l'ensemble du département dans lequel ils sont implantés, les actes soumis à l'enregistrement et les déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement. Ces postes comptables sont dénommés « services de la publicité foncière et de l'enregistrement ».