JORF n°0021 du 25 janvier 2012

TITRE III : RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ

Article 7

Examen de navigabilité.
a) Le renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs concernés nécessite la réalisation, par l'organisme, d'un examen de navigabilité comportant un examen documentaire et un examen physique de l'aéronef ;
b) L'examen de navigabilité vise à s'assurer que les conditions de renouvellement prévues dans les dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné dont dispose cet aéronef sont respectées et que l'aéronef est apte au vol ;
c) L'examen de navigabilité fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme, précisant les items contrôlés, les éventuelles non-conformités identifiées et leur traitement, conformément à l'article 8.

Article 8

Non-conformités identifiées lors de l'examen de navigabilité.
a) L'organisme agréé classe les non-conformités identifiées lors de l'examen en niveau 1 ou niveau 2 ;
b) Une non-conformité de niveau 1 est une non-conformité qui impacte la sécurité des vols et qui est donc rectifiée avant tout nouveau vol ;
c) Une non-conformité de niveau 2 est une non-conformité qui n'est pas classée en niveau 1 conformément au paragraphe b de cet article. Pour les types de non-conformités qui ne sont pas préidentifiées dans les spécifications d'agrément de l'organisme, l'organisme obtient l'accord du ministre chargé de l'aviation civile pour classer une non-conformité en niveau 2 ;
d) L'organisme agréé notifie au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef un délai maximal pour la rectification de toute non-conformité de niveau 2. Ce délai maximal ne peut excéder un plafond défini dans les spécifications d'agrément de l'organisme ;
e) Si l'organisme agréé n'a pas reçu la preuve qu'une non-conformité de niveau 2 a été rectifiée dans le délai notifié conformément au paragraphe d de cet article, l'aéronef est inapte au vol et l'organisme agréé en informe immédiatement le propriétaire et le ministre chargé de l'aviation civile qui pourra suspendre le certificat de navigabilité de l'aéronef.

Article 9

Renouvellement du certificat de navigabilité.
a) Nonobstant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 novembre 1978 susvisé et celles de la sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, l'organisme agréé renouvelle le certificat de navigabilité d'un aéronef concerné à l'issue de l'examen de navigabilité de l'aéronef si les non-conformités éventuelles identifiées qui n'ont pas pu être classées de niveau 2 ont été rectifiées ;
b) La nouvelle date limite de validité du certificat de navigabilité est établie conformément aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ;
c) L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'aviation civile du renouvellement d'un certificat de navigabilité, sous dix jours ;
d) Lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef ne permet plus de mentionner un renouvellement, le ministre chargé de l'aviation civile émet un nouveau certificat de navigabilité sur la base d'une attestation établie par l'organisme agréé confirmant que les conditions de renouvellement du CDN sont remplies.