Arrêté du 16 janvier 2012

TITRE IV : ACCEPTATION DES PROGRAMMES D'ENTRETIEN

Créé le 26 janvier 2012

Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.

Créé le 26 janvier 2012 · En vigueur depuis le 25 juin 2022

Acceptation d'un programme d'entretien.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2012

TITRE IV : ACCEPTATION DES PROGRAMMES D'ENTRETIEN
Article 10
Article 11