JORF n°0021 du 25 janvier 2012

TITRE IV : ACCEPTATION DES PROGRAMMES D'ENTRETIEN

Article 10

Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.

Article 11

Acceptation d'un programme d'entretien.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.