Article 2
L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1 100 000 euros lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs des services d'investissement suivants, tout en détenant des fonds appartenant à la clientèle :
― la négociation pour compte propre ;
― la prise ferme ;
― le placement garanti. »
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