JORF n°0025 du 30 janvier 2008

Article 2

Article 2

L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1 100 000 euros lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs des services d'investissement suivants, tout en détenant des fonds appartenant à la clientèle :
― la négociation pour compte propre ;
― la prise ferme ;
― le placement garanti. »


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Version 1

L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. ― Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1 100 000 euros lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs des services d'investissement suivants, tout en détenant des fonds appartenant à la clientèle :

― la négociation pour compte propre ;

― la prise ferme ;

― le placement garanti. »