JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Article 1

Article 1

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » mis en oeuvre dans chaque juridiction.
La finalité de ce traitement est :
― de faciliter et d'optimiser les tâches des magistrats et des fonctionnaires habilités à traiter les procédures dont ils sont saisis ;
― d'assurer une fluidité de la communication de ces procédures dans et entre les juridictions ayant à connaître du dossier ;
― de rationaliser le travail de greffe par un allégement de la manutention des dossiers et par des gains en efficacité dans les tâches à accomplir dans les dossiers ;
― de permettre aux destinataires mentionnés à l'article 4 de disposer d'une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables.


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Version 1

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » mis en oeuvre dans chaque juridiction.

La finalité de ce traitement est :

― de faciliter et d'optimiser les tâches des magistrats et des fonctionnaires habilités à traiter les procédures dont ils sont saisis ;

― d'assurer une fluidité de la communication de ces procédures dans et entre les juridictions ayant à connaître du dossier ;

― de rationaliser le travail de greffe par un allégement de la manutention des dossiers et par des gains en efficacité dans les tâches à accomplir dans les dossiers ;

― de permettre aux destinataires mentionnés à l'article 4 de disposer d'une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables.