Article précédent

Article suivant

Arrêté du 16 janvier 2006

Article 5

Abrogé3 avril 2022

Créé le 2 février 2006 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 2 avril 2022

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2022

Abrogé parArrêté du 28 mars 2022art. 9 (M)

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au samedi 2 avril 2022

Modifié parArrêté du 20 décembre 2017art. 2

Sur la base de l'examen du livret de présentation des

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles quidoivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La

Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé. Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes. Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parArrêté du 28 décembre 2015art. 3

Sur la base de l'examen du livret de présentation des

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région compétent, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.

En vigueur du dimanche 28 février 2010 au vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 19 février 2010art. 2

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé. A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

En vigueur du dimanche 29 juillet 2007 au samedi 27 février 2010

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé. A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfetde région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

En vigueur du jeudi 2 février 2006 au samedi 28 juillet 2007

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.