Article 1
Le montant de la retenue pour le logement et l'ameublement prévu à l'article 3 du décret du 16 janvier 2001 susvisé est fixé à 10 % de la rémunération soumise à retenue pour pension.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
Arrêtent :
Le montant de la retenue pour le logement et l'ameublement prévu à l'article 3 du décret du 16 janvier 2001 susvisé est fixé à 10 % de la rémunération soumise à retenue pour pension.
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Le montant global de cette retenue est calculé mensuellement du premier au dernier jour inclus d'occupation du logement et affecté de l'index de correction applicable à la solde de base en vigueur dans le territoire considéré le premier jour du mois au titre duquel est calculée cette retenue.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 janvier 2001.
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius