JORF n°20 du 24 janvier 2001

Art. 5. - Tout document soumis au visa du contrôleur d'Etat non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.

Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. Si le désaccord est confirmé par écrit, le dossier est soumis au ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Tout document soumis au visa du contrôleur d'Etat non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.

Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. Si le désaccord est confirmé par écrit, le dossier est soumis au ministre chargé du budget.