JORF n°20 du 24 janvier 2001

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il fixe en accord avec le directeur :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ainsi que l'état récapitulatif des ordres de mission relatifs aux déplacements en métropole ;

- la situation des effectifs.

Il reçoit également :

- les contrats, conventions et tous autres engagements non soumis au visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il fixe en accord avec le directeur :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ainsi que l'état récapitulatif des ordres de mission relatifs aux déplacements en métropole ;

- la situation des effectifs.

Il reçoit également :

- les contrats, conventions et tous autres engagements non soumis au visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.