Abrogé par Arrêté du 26 avril 2022 - art. 3
Créé le 25 janvier 1995 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2022
La composition de ces commissions est fixée comme suit :
| GRADES | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS | |||
|---|---|---|---|---|
| Du personnel | De l'administration | |||
| Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
| Assistant de service social principal | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Assistant de service social | 3 | 3 | ||
Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.