Art. 2. - La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participe à la réunion avec voix consultative.
La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participe à la réunion avec voix consultative.