Art. 3. - La Commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé.
La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.
La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.